Les frais de la procédure de première instance et de recours seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe presque en totalité (cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 16 ad art. 106). La recourante n’a pas droit à des dépens, qu’elle n’a d’ailleurs pas réclamés. 7. Ce qui précède ne signifie pas que, pour les montants non retenus, l’intimée ne devrait rien à la recourante, mais seulement que cette dernière ne peut pas prétendre à la mainlevée de l’opposition et qu’il lui appartient, pour ces montants et le cas échéant, d’agir selon les autres voies que le droit de procédure civile met à sa disposition. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1.