Selon son commandement de payer, la créancière réclamait des intérêts à 5 % dès le 31 mars 2016. Cette date est postérieure de près de trois mois à celle de la dernière facture prise en considération, les factures étant stipulées payables à 30 jours. On retiendra donc effectivement le 31 mars 2016 comme date de départ des intérêts. Les frais de poursuite sont dus en sus. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis pour l’essentiel. L’ARMC peut statuer elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les frais de la procédure de première instance et de recours seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe presque en totalité (cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 16 ad art.