Dans ces conditions, et sous réserve de quelques cas qui seront examinés ci-après, l’ARMC retient que les documents produits par la recourante établissent de manière suffisante la volonté de la poursuivie ou d’un représentant de celle-ci de payer à la poursuivante, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et que la mainlevée doit dès lors être prononcée, conformément à l’article 82 LP. c) Au stade la mainlevée, il ne peut pas être tenu compte des factures adressées à « C. Sàrl – Bar B. ». La société C. Sàrl, inscrite au registre du commerce le 26 juin 2014, est en effet en liquidation suite à sa faillite prononcée le 11 juillet 2016 (fait notoire).