on ne peut notamment pas exiger que chaque facture signée par un employé mentionne l’identité complète de celui-ci, voire que la signature soit accompagnée d’une procuration écrite. Dans ces conditions, et sous réserve de quelques cas qui seront examinés ci-après, l’ARMC retient que les documents produits par la recourante établissent de manière suffisante la volonté de la poursuivie ou d’un représentant de celle-ci de payer à la poursuivante, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et que la mainlevée doit dès lors être prononcée, conformément à l’article 82 LP. c)