Elle doit être signée par le débiteur ou son représentant et le juge doit examiner que l’identité du poursuivi correspond à celle du débiteur mentionné dans le titre de mainlevée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 746 p. 182, au sujet de la mainlevée définitive, le principe étant cependant aussi applicable en mainlevée provisoire). Le bulletin de livraison signé par l’acheteur fait la preuve du contrat de vente et partant de l’engagement de l’acheteur de payer le prix de la marchandise reçue ; il n’est pas nécessaire qu’il soit signé par le débiteur et il peut l’être par un employé préposé à la réception des marchandises ;