Il a retenu, en résumé, que le document daté du 4 février 2016 ne pouvait pas constituer une reconnaissance de dette car il n’était pas signé par la poursuivie. Les factures avaient été signées par des personnes dont on ne connaissait pas l’identité et ne permettaient pas de déterminer à quel titre elles auraient pu engager la poursuivie, ces factures étant en outre libellées à des raisons sociales et des adresses différentes, ce dont on ne pouvait pas déduire une identité claire entre la poursuivie et le débiteur de la créance et de la reconnaissance de dette. F. Le 7 novembre 2016, X. recourt contre la décision.