{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-96_2017-01-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7880&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6bfdbddfd2c8d39ca7667dd1ca2606dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.96", "INT.2017.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 24.01.2017 ARMC.2016.96 (INT.2017.41)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire de l’opposition. Reconnaissance de dette. Bulletins de livraison signés par un employé du débiteur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:06:43", "Checksum": "3a818c8199f7a11deb2f607b9d359270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 24.01.2017 ARMC.2016.96 (INT.2017.41)\nRegeste:\nMainlevée provisoire de l’opposition. Reconnaissance de dette. Bulletins de livraison signés par un employé du débiteur.\n\n\nc) Au stade la mainlevée, il ne peut pas être tenu compte des factures adressées à « C. Sàrl – Bar B. ». La société C. Sàrl, inscrite au registre du commerce le 26 juin 2014, est en effet en liquidation suite à sa faillite prononcée le 11 juillet 2016 (fait notoire). L’associée gérante n’en était au demeurant pas l’intimée, mais une autre personne, et il n’est donc pas possible d’imputer à l’intimée la responsabilité du paiement de ces factures.\nd) L’addition des factures qui peuvent être considérées comme des reconnaissances de dettes donne un total de 11'071 francs. La mainlevée provisoire de l’opposition doit être prononcée à concurrence de ce montant. Selon son commandement de payer, la créancière réclamait des intérêts à 5 % dès le 31 mars 2016. Cette date est postérieure de près de trois mois à celle de la dernière facture prise en considération, les factures étant stipulées payables à 30 jours. On retiendra donc effectivement le 31 mars 2016 comme date de départ des intérêts. Les frais de poursuite sont dus en sus.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis pour l’essentiel. L’ARMC peut statuer elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les frais de la procédure de première instance et de recours seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe presque en totalité (cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 16 ad art. 106). La recourante n’a pas droit à des dépens, qu’elle n’a d’ailleurs pas réclamés.\n7. Ce qui précède ne signifie pas que, pour les montants non retenus, l’intimée ne devrait rien à la recourante, mais seulement que cette dernière ne peut pas prétendre à la mainlevée de l’opposition et qu’il lui appartient, pour ces montants et le cas échéant, d’agir selon les autres voies que le droit de procédure civile met à sa disposition.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Annule la décision rendue le 2 novembre 2016 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.\nStatuant elle-même\n3. Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition faite par A. au commandement de payer no (xxx) notifié à la requête de la créancière X. SA, ceci à concurrence de 11'071 francs, plus intérêts à 5 % dès le 31 mars 2016 et frais de poursuite.\n4. Arrête les frais de la procédure de première instance et de recours à 900 francs, avancés par X. SA, et les met à la charge de A.\n5. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.\nNeuchâtel, le 24 janvier 2017\n1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.\n2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}