{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-96_2017-01-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7880&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6bfdbddfd2c8d39ca7667dd1ca2606dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.96", "INT.2017.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 24.01.2017 ARMC.2016.96 (INT.2017.41)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire de l’opposition. 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Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). D’après la même jurisprudence, le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 58 I 363 cons. 2). Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 cons. 3.2).\nc) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), est considéré comme un titre constituant une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP un acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 cons. 3.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624). La reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (arrêt du TF du 16.02.2016 [5A_892/2015] cons. 4.3.1). Elle doit être signée par le débiteur ou son représentant et le juge doit examiner que l’identité du poursuivi correspond à celle du débiteur mentionné dans le titre de mainlevée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 746 p. 182, au sujet de la mainlevée définitive, le principe étant cependant aussi applicable en mainlevée provisoire). Le bulletin de livraison signé par l’acheteur fait la preuve du contrat de vente et partant de l’engagement de l’acheteur de payer le prix de la marchandise reçue ; il n’est pas nécessaire qu’il soit signé par le débiteur et il peut l’être par un employé préposé à la réception des marchandises ; quant au montant du prix, il suffit qu’il ait été implicitement admis par l’attitude concluante du débiteur, telle qu’elle peut se dégager des pièces produites (arrêt du TF du 12.10.2006 [5P.290/2006] cons. 3 ; cf. aussi JdT 1977 II 62).\n5. a) Comme l’a constaté le tribunal civil, le document intitulé « Reconnaissance de dette » que la recourante a produit ne constitue pas un titre de mainlevée, car il n’est pas signé par la poursuivie. L’allégation de la recourante selon laquelle l’intimée aurait admis le montant dû au sens de ce document n’est fondée sur aucun titre.\nb) Les factures produites par la recourante en procédure de mainlevée mentionnent précisément la marchandise livrée, les prix unitaires et le total de la somme à payer, après déduction de la reprise de certaines fournitures. Elles sont, dans leur très large majorité, adressées à « Bar B. – A. » (on notera au passage que « Bar B. » n’est pas une raison sociale inscrite au registre du commerce, fait notoire). Elles portent toutes une signature à la rubrique « Signature du client ». On peut considérer qu’en les produisant avec sa requête de mainlevée, la recourante a implicitement allégué que les signatures étaient celles de l’intimée elle-même ou d’employés autorisés par celle-ci à prendre livraison de marchandises dans l’établissement public concerné. Le fait que les factures destinées à « Bar B. – A. » ont été envoyées à deux adresses différentes – ou mentionnent deux adresses différentes alors qu’elles ont été remises en mains propres au même endroit – n’est pas déterminant. Le dossier ne révèle pas qu’à un moment quelconque, l’intimée aurait contesté une facture, que ce soit en relation avec la personne qui l’avait signée ou avec la marchandise effectivement livrée. L’intimée n’a pas jugé utile de procéder, que ce soit en première instance ou devant l’ARMC, et on peut dès lors retenir qu’elle n’allègue pas que les factures et les signatures qu’elles portent constitueraient des faux et que les signatures ne seraient pas les siennes ou celles d’employés habilités à prendre livraison de marchandises. S’agissant de la livraison répétée de marchandises dans le lieu où elles vont être utilisées et où le débiteur n’est pas forcément toujours présent personnellement, on ne peut au surplus pas se montrer trop exigeant envers les créanciers en ce qui concerne l’établissement des bulletins de livraison, respectivement des factures ; on ne peut notamment pas exiger que chaque facture signée par un employé mentionne l’identité complète de celui-ci, voire que la signature soit accompagnée d’une procuration écrite. Dans ces conditions, et sous réserve de quelques cas qui seront examinés ci-après, l’ARMC retient que les documents produits par la recourante établissent de manière suffisante la volonté de la poursuivie ou d’un représentant de celle-ci de payer à la poursuivante, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et que la mainlevée doit dès lors être prononcée, conformément à l’article 82 LP."}