{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-96_2017-01-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7880&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6bfdbddfd2c8d39ca7667dd1ca2606dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.96", "INT.2017.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 24.01.2017 ARMC.2016.96 (INT.2017.41)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire de l’opposition. 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SA a requis la mainlevée de l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer, ceci auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Elle a joint à sa requête le commandement de payer, un « rappel » daté du même 20 juin 2016 et constituant un décompte des sommes dues, ainsi que des copies de factures adressées pour la plupart à « Bar B., A., rue [aa] à Z. », ou alors à « Bar B., A., rue. [bb], à Z. » ou encore, dans trois cas, à « C. Sàrl – Bar B., rue [bb], à Z. » pour des livraisons de boissons et diverses fournitures accessoires, ces factures portant des signatures à la rubrique « Signature du client », signatures souvent illisibles ou étant celles de « D. », dans quelques cas, ou encore de « E. » ou « F. ».\nC. Le 16 septembre 2016, X. SA a encore déposé un document daté du 4 février 2016, intitulé « Reconnaissance de dette » et mentionnant que A. reconnaissait lui devoir 12'541.95 francs, somme correspondant au total des factures impayées. Le document n’est signé que par un représentant de X. SA. Cette dernière a précisé, dans sa lettre d’accompagnement, que la reconnaissance de dette avait été « acceptée et nullement contestée ».\nD. Une audience devant le tribunal civil a été appointée au 26 septembre 2016. Personne n’y a comparu.\nE. Par décision du 2 novembre 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête de mainlevée provisoire et mis les frais judiciaires à la charge de X. SA. Il a retenu, en résumé, que le document daté du 4 février 2016 ne pouvait pas constituer une reconnaissance de dette car il n’était pas signé par la poursuivie. Les factures avaient été signées par des personnes dont on ne connaissait pas l’identité et ne permettaient pas de déterminer à quel titre elles auraient pu engager la poursuivie, ces factures étant en outre libellées à des raisons sociales et des adresses différentes, ce dont on ne pouvait pas déduire une identité claire entre la poursuivie et le débiteur de la créance et de la reconnaissance de dette.\nF. Le 7 novembre 2016, X. recourt contre la décision. Elle conclut au prononcé de la mainlevée de l’opposition et expose qu’elle a livré « dans cet établissement », suite à des commandes téléphoniques de A., de la bière et des eaux minérales, de mars 2015 à janvier 2016 et que les livreurs faisaient signer les factures à réception soit par une des serveuses, soit par A. quand elle était présente. Selon la recourante, la marchandise a bien été livrée et les factures sont bien réelles. Elle joint à son recours des copies de certaines pièces déjà déposées en première instance, ainsi qu’une copie de l’autorisation de tenir un établissement public établie le 2 avril 2015 par le chef de la police du commerce en faveur de l’établissement public « Bar B. », rue [bb], à Z., « Titulaire de l’autorisation : C. Sàrl » et « Personne responsable : A. » (pièce envoyée à la recourante le 1er février 2016 par la police du commerce).\nG. Ni l’intimée, ni la première juge n’ont présenté d’observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).\n2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (arrêt non publié de l’ARMC du 03.11.2016 [ARMC.2016.74] cons. 5b). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.\n3. D’après l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles ne sont pas recevables en procédure de recours. La nouvelle pièce produite avec le recours, soit l’autorisation de tenir un établissement public délivrée par le chef de la police du commerce, ne peut donc pas être prises en considération.\n4. a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2)."}