Il ne se justifie pas d’accorder une indemnité de dépens aux défendeurs à la procédure en cours devant le tribunal civil, dans la mesure où ils n’ont pas été invités à procéder et où leur intervention spontanée ne justifie pas des dépens, ceci au moins au regard de l’article 107 al. 1 let. f CPC. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Rejette la requête d'assistance judiciaire de X. pour la procédure de recours. 3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de X. 4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens. Neuchâtel, le 12 décembre 2016 Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: a.