, n. 6 ad art. 320), de sorte que l'autorité de recours n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). Elle revoit par contre librement les questions de droit ([ARMC.2016.1] cons. 3). 3. a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). b) D’après le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 19.10.2016 [4A_325/2016] cons.