cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320). L'autorité de recours n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge; elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en rejetant un fait indubitablement établi ou en admettant un fait dénué de toute preuve (cf. notamment arrêt de l’ARMC [ARMC.2016.21]). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art.