entreprise – concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Selon eux, la problématique des frais de nettoyage a été réglée par un courrier adressé le 17 avril 2012 à la demanderesse, de sorte qu’ils ne lui doivent rien à cet égard, ceci d’autant moins que la demanderesse n’a apporté aucune preuve de sa prétendue activité. S’agissant de prétendus défauts de la chose louée, la demanderesse n’a produit que des courriels adressés à Y2, qui ne constituent que des allégués et pas des preuves. Les témoins à entendre en priorité, selon la demanderesse, n’habitent même pas l’immeuble en cause. Les prétendus défauts de la chose louée ne sont au surplus pas spécifiés.