{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-93_2016-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7827&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=81&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c58e3cb450add28715d34f88597b5a4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.93", "INT.2016.503"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 12.12.2016 ARMC.2016.93 (INT.2016.503)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire. 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A diverses reprises, la locataire se plaint du fait qu’elle doit assumer des nettoyages qui devraient être effectués par d’autres locataires. Le 19 janvier 2012, elle s’adresse aux propriétaires pour leur dire que le nettoyage des communs n’a pas été effectué depuis plus d’un mois (pièce littérale 10c de la demanderesse). La même indique à plusieurs reprises que la propriétaire fait des nettoyages elle-même. Le 17 avril 2012, Y2 écrit à X. et lui rappelle que le bail ne prévoit pas de service de conciergerie pour les locaux communs ; elle évoque l’existence d’une « carte de tour de maison » et invite la locataire à nettoyer les locaux communs à son tour, pour ensuite remettre la carte à l’une de ses voisines ; elle annonce le paiement d’un montant de 280 francs, convenu avec la locataire parce que celle-ci avait nettoyé les escaliers d’une autre locataire en raison de la carence de celle-ci ; elle demande à X. de tenir son engagement de l’avertir des éventuelles carences d’autres locataires et précise qu’aucun nouveau dédommagement ne lui sera octroyé. On ne trouve nulle part une pièce qui établirait que les propriétaires auraient voulu que la recourante assume d’autres travaux de nettoyage que ceux qui lui revenaient en sa qualité de locataire, et encore moins d’engagement de leur part à indemniser X. pour de tels travaux. Les pièces établissent plutôt que les propriétaires ont aussi effectué eux-mêmes des nettoyages et considéraient, en fonction des baux conclus, que ceux-ci devaient être effectués par les locataires. Elles n’établissent pas que la recourante aurait au fond eu, comme elle le prétend, la charge quasi exclusive de certains nettoyages dont les propriétaires auraient été responsables. Dans ces conditions et sur la base d’un examen sommaire, les chances de succès de la demanderesse paraissent assez faibles, s’agissant de ses prétentions en rapport avec des travaux de nettoyage.\nd) Au sujet des prétentions de la demanderesse concernant des défauts de la chose louée, le dossier contient des pièces montrant que les propriétaires ont fait intervenir à diverses reprises des maîtres d’état suite à des réclamations de X. (par exemple pièces littérales 13b de la demanderesse, 13 et 14 des défendeurs). Les pièces invoquées par la demanderesse au sujet d’un défaut lié à l’isolation ne sont que des réclamations de sa part, qui ne constituent pas des preuves. En relation avec les prétendus « graves défauts sécuritaires de l’immeuble », la demanderesse ne dépose que des messages de sa part et un extrait d’un rapport de constat de la police au sujet d’un vol de vêtements dans une buanderie et de dommages à la propriété sur un congélateur, infractions qui auraient été commises en mars 2012 ; qu’une infraction ait pu être commise dans un immeuble ne peut pas démontrer en soi que cet immeuble serait défectueux. Les allégués de la demanderesse au sujet de « défauts liés au chauffage et isolation thermique » ne sont en partie pas sérieux, s’agissant du reproche fait aux propriétaires au sujet de portes qui resteraient ouvertes (si des locataires omettent de fermer les portes, le propriétaire peut difficilement en être tenu pour responsable), et reposent pour le surplus sur des écrits de X. elle-même, sous la réserve d’un échange avec le propriétaire précédent, datant de juin 2009 et donc irrelevant pour la cause. Ces exemples illustrent qu’un examen sommaire du dossier ne peut que conduire à la conclusion que les chances de la demanderesse d’obtenir gain de cause paraissent faibles.\ne) Au surplus, le fait que les parties ont eu des discussions en vue d’un arrangement amiable ne démontre pas que les prétentions de la recourante seraient fondées : il est dans la nature des choses que des parties cherchent souvent, par d’éventuelles concessions réciproques allant au-delà de ce qu’elles pensent être leur droit, à éviter d’avoir à poursuivre un procès qui ne peut que leur apporter certains désagréments. On ne peut donc en tirer aucune conclusion en rapport avec le bien-fondé des prétentions en cause.\nf) Dès lors, la conclusion du tribunal civil, selon laquelle la cause de la recourante est dénuée de chances de succès, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, ne prête pas le flanc à la critique. Elle se fonde au surplus sur des constatations de fait qui n’ont rien d’arbitraire.\n8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n’avait pas de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne sera pas accordée pour la procédure de recours (art. 117 CPC). En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470 cons. 6). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante. Il ne se justifie pas d’accorder une indemnité de dépens aux défendeurs à la procédure en cours devant le tribunal civil, dans la mesure où ils n’ont pas été invités à procéder et où leur intervention spontanée ne justifie pas des dépens, ceci au moins au regard de l’article 107 al. 1 let. f CPC."}