{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-93_2016-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7827&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=81&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c58e3cb450add28715d34f88597b5a4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.93", "INT.2016.503"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 12.12.2016 ARMC.2016.93 (INT.2016.503)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire. Chances de succès."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:04:04", "Checksum": "eef2ed6c34600a368599ed12c6ed89a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 12.12.2016 ARMC.2016.93 (INT.2016.503)\nRegeste:\nAssistance judiciaire. Chances de succès.\n\n\nb) La première juge n’a pas procédé à une quelconque administration de preuves avant de statuer sur l’assistance judiciaire. Elle a certes attendu le dépôt de la réponse, puis que la demanderesse fournisse quelques explications sur les allégués que les témoins qu’elle proposait devaient prouver, mais cela ne suffit pas pour conclure qu’elle aurait véritablement tardé à statuer et ainsi éveillé chez la demanderesse l’impression qu’elle allait accorder l’assistance judiciaire. Si la procédure n’a pas été rapide, c’est pour beaucoup parce que les parties cherchaient à trouver un arrangement amiable au litige et que le délai pour le dépôt de la réponse a été prolongé à diverses reprises pour ce motif. Pour la première juge, il n’était pas déraisonnable d’attendre la réponse pour se faire une idée concrète – même sommaire – des chances de succès de la demande : cette dernière ne disait pas toujours clairement quels témoins devaient être entendus en preuve de quels allégués et la réponse pouvait éventuellement fournir des éléments d’appréciation utiles, le cas échéant sous la forme d’une admission de certains faits. Ensuite, le tribunal civil a donné à la demanderesse l’occasion de préciser les choses en rapport avec les faits que les témoins devaient prouver, ce dont la demanderesse peut difficilement lui faire grief. L’ordonnance entreprise n’est pas entachée d’un vice de ce fait.\n6. a) La recourante soutient que l’ordonnance entreprise n’est pas suffisamment motivée.\nb) La motivation de l’ordonnance entreprise est certes assez sommaire, mais néanmoins suffisante. Après un rappel de la jurisprudence relative aux chances de succès d’une action en justice, elle mentionne que les faits allégués ne sont pas établis par des titres et que les allégués ne permettent pas de déterminer précisément les points sur lesquels les différents témoins devraient être entendus, avec un exemple de cas dans lequel la demande se contente de mentionner une preuve « par témoignage » en rapport avec un allégué essentiel de la demande, soit l’allégué 14 dans lequel la demanderesse expose les faits qui, à son avis, fondent son droit à une indemnité pour des travaux de nettoyage et de conciergerie. On ne peut donc pas considérer que la motivation de l’ordonnance entreprise souffrirait d’un défaut qui devrait entraîner son annulation.\n7. a) Le motif principal invoqué par la recourante est que le tribunal civil, sur la base d’une constatation manifestement inexacte de faits, aurait nié à tort que la cause de la demanderesse serait dénuée de chances de succès.\nb) A titre préliminaire, on doit constater que les titres produits par la demanderesse sont pour la plupart des copies de messages qu’elle a adressé aux propriétaires, messages qui ne peuvent pas prouver autre chose que le fait que X. avait l’habitude de se plaindre, ceci dans des termes parfois assez véhéments et sur les questions les plus diverses. En outre, et comme l’a relevé la première juge, les indications données par la demanderesse au sujet des faits que les témoins devraient prouver ne sont souvent pas précises ; cette question n’est cependant pas déterminante, dans la mesure où l’examen sommaire du dossier pour l’évaluation des chances de succès de l’action doit essentiellement reposer sur les pièces produites, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut."}