{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-93_2016-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7827&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=81&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c58e3cb450add28715d34f88597b5a4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.93", "INT.2016.503"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 12.12.2016 ARMC.2016.93 (INT.2016.503)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire. 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Elle concluait à l’octroi de l’assistance judiciaire, à la condamnation des défendeurs à lui verser au moins 20'100 francs plus intérêts « à titre d’indemnisation pour les tâches de nettoyage et de conciergerie de l’immeuble effectuées » par elle-même au profit des défendeurs, à ce qu’une réduction de loyer de 300 francs par mois lui soit accordée à titre d’indemnisation pour les mêmes tâches, ceci dès le jour de l’entrée en force du jugement, à la condamnation des défendeurs à procéder à la remise en état de la chose louée, à ce qu’une réduction de loyer de 40 % lui soit accordée dès le 1er avril 2010 et jusqu’à l’élimination totale des défauts et à la condamnation des défendeurs à lui restituer le trop-perçu, soit 336 francs par mois, plus intérêts, dès le 1er avril 2010, soit au moins 22'512 francs, tout cela avec suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.\nB. Après l’octroi de multiples prolongations de délai, partiellement motivées par des discussions entre parties en vue d’un arrangement amiable, les défendeurs ont déposé leur réponse le 6 juin 2016. Ils concluaient au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.\nC. Par lettre du 9 juin 2016, la juge du tribunal civil a indiqué aux parties qu’elle allait statuer sur les preuves et a invité la demanderesse à indiquer quels étaient les trois témoins qui devraient être entendus en priorité, tout en la rendant attentive au fait que trois témoins étaient mentionnés ensemble à l’appui de plusieurs allégués et que la demande n’indiquait pas à l’appui de quels allégués les deux autres témoins devraient être entendus. Par courrier du 23 juin 2016, la demanderesse a fourni quelques précisions et rappelé sa requête d’assistance judiciaire. La juge l’a invitée à déposer une attestation relative à l’aide sociale, ce qui a été fait le 10 août 2016.\nD. Le 17 octobre 2016, la juge a informé les parties qu’elle n’entendait pas procéder à un deuxième échange d’écritures et qu’elle statuerait sur les preuves une fois la décision relative à l’assistance judiciaire – cf. ci-après – entrée en force.\nE. Par ordonnance du même 17 octobre 2016, le tribunal civil a rejeté la demande dassistance judiciaire de X. En bref, il a retenu que la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes pour assumer les frais de défense nécessaires à la défense de ses droits. S’agissant des chances de succès, force était de constater, suite à une analyse sommaire du dossier, que les faits sur lesquels se fondaient les conclusions de la demande n’étaient pas prouvés par des titres, que les allégués ne permettaient pas au tribunal de déterminer précisément les points sur lesquels les différents témoins devraient être entendus, que le tribunal était même incapable de déterminer la personne dont la demanderesse entendait requérir le témoignage à l’appui d’un certain allégué et que, dans ces circonstances, les chances de succès étaient loin d’être équivalentes aux risques d’échec.\nF. Le 31 octobre 2016, X. recourt contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, à l’annulation de l’ordonnance entreprise, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure en cours devant le tribunal civil, subsidiairement au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision, ceci avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Elle reproche au tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits, en ce sens que les vingt allégués de la demande s’appuient sur cinquante titres, sans compter les cinq témoignages proposés, les titres et témoignages étant de nature à prouver les défauts dont elle s’est plainte envers les bailleurs, ainsi que le fondement de ses prétentions en lien avec les travaux de nettoyage et de conciergerie de l’immeuble. En outre, la première juge n’a pas apprécié la situation au moment de la demande, mais seulement bien plus tard, et n’a pas expliqué en quoi les chances de succès ne seraient pas suffisantes. La recourante soutient aussi qu’en ne statuant pas immédiatement sur sa demande d’assistance judiciaire, le tribunal civil a consenti à celle-ci, son revirement ultérieur étant contraire aux principes de la confiance et de la bonne foi. Elle joint à son recours des copies de pièces déjà soumises au tribunal civil, ainsi que des rapports d’activité en vue de la fixation de dépens.\nG. Par courrier du 7 novembre 2016, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler et qu’elle concluait au rejet du recours.\nH. Le 25 novembre 2016, les défendeurs à l’action principale – après avoir demandé une copie de l’ordonnance entreprise – concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Selon eux, la problématique des frais de nettoyage a été réglée par un courrier adressé le 17 avril 2012 à la demanderesse, de sorte qu’ils ne lui doivent rien à cet égard, ceci d’autant moins que la demanderesse n’a apporté aucune preuve de sa prétendue activité. S’agissant de prétendus défauts de la chose louée, la demanderesse n’a produit que des courriels adressés à Y2, qui ne constituent que des allégués et pas des preuves. Les témoins à entendre en priorité, selon la demanderesse, n’habitent même pas l’immeuble en cause. Les prétendus défauts de la chose louée ne sont au surplus pas spécifiés. En fait, le seul document déposé et qui n’a pas été établi par la demanderesse elle-même est un rapport d’intervention d’un maître d’état du 15 août 2013, faisant état d’un problème qui a ensuite été réglé.\n"}