Même si le comportement en procédure de la recourante et de sa mandataire peuvent prêter à discussion, il ne paraît pas indiqué de prononcer contre elles une amende disciplinaire, au sens de l’art. 128 CPC. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante. 3. Condamne la recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'200 francs, pour la procédure de recours. Neuchâtel, le 23 novembre 2016 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.