3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce, l’intimé n’a pas déposé d’état d’honoraires et il convient de fixer les dépens au vu du dossier. Tout bien considéré, ces dépens seront arrêtés à 1’200 francs. Même si le comportement en procédure de la recourante et de sa mandataire peuvent prêter à discussion, il ne paraît pas indiqué de prononcer contre elles une amende disciplinaire, au sens de l’art.