Enfin, il convient de relever que la solution ne serait pas différente si le courrier du 17 octobre 2016 était traité comme une demande de restitution de délai, au sens de l’article 148 CPC : les conditions posées par la loi et la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 22.12.2015 [5A_927/2015] cons. 1) pour une restitution de délai ne sont pas réalisées, s’agissant en particulier d’imputabilité du défaut à la partie concernée. 8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante supportera les frais de la procédure de recours. Elle versera une indemnité de dépens à l’intimée.