, n. 7 ad art. 144). Il ne s’imposait en tout cas pas en l’espèce, où la poursuivie avait déjà eu l’occasion de se déterminer sur les requêtes, ce qu’elle avait fait en substance le 23 juin 2016, sous réserve de la preuve d’un versement qui lui était encore demandée par le juge le 30 juin 2016. 7. Enfin, il convient de relever que la solution ne serait pas différente si le courrier du 17 octobre 2016 était traité comme une demande de restitution de délai, au sens de l’article 148 CPC : les conditions posées par la loi et la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 22.12.2015 [5A_927/2015] cons.