Même si on la suivait s’agissant du délai pour le dépôt de la demande de prolongation, la recourante aurait choisi de l’expédier le dernier jour du délai, par courrier normal, ce qui faisait que le tribunal civil ne pouvait la recevoir qu’après l’expiration du délai en cours. Dans ce genre de cas, l’octroi d’un délai de grâce ne s’impose pas nécessairement (Tappy, in : CPC commenté, n. 13 ad art. 144 ; Benn, op. cit., n. 7 ad art.