Cette conclusion s’imposait d’autant plus en fonction de la nature de la procédure : il s’agit de statuer sur des requêtes de mainlevée, l’article 84 al. 2 LP prévoyant un délai d’ordre de cinq jours pour la notification de la décision, dès réception de la requête. Dans ce genre de procédure, l’octroi de délais multiples ne doit donc pas entrer en considération. d) Même si on la suivait s’agissant du délai pour le dépôt de la demande de prolongation, la recourante aurait choisi de l’expédier le dernier jour du délai, par courrier normal, ce qui faisait que le tribunal civil ne pouvait la recevoir qu’après l’expiration du délai en cours.