Le premier juge a fait preuve de beaucoup de compréhension, tout en tentant au mieux de faire avancer la procédure. X. et sa mandataire exagèrent et leur comportement vise manifestement à retarder le procès, sans aucune nécessité quant aux moyens de défense à faire valoir. Le premier juge en a logiquement tiré la conséquence en considérant qu’en l’absence de motifs suffisants, la demande de prolongation du 17 octobre 2016 devait être rejetée. Cette conclusion s’imposait d’autant plus en fonction de la nature de la procédure : il s’agit de statuer sur des requêtes de mainlevée, l’article 84 al.