En l’espèce, la requête de prolongation du 17 octobre 2016 était très sommairement motivée. Elle mentionnait seulement que la mandataire de X. ne pourrait s’entretenir que « dans le courant de cette semaine » avec sa cliente. La requête précédente, du 3 octobre 2016, évoquait quant à elle une « surcharge momentanée de travail » et le fait que la mandataire devait encore rencontrer sa cliente. Cela n’est ni crédible, ni même sérieux. Les requêtes de mainlevée définitive avaient été transmises à la recourante le 25 mai 2016, avec déjà un délai pour le dépôt d’une réponse.