« automatique » à ce qu’un délai de réponse soit prolongé. Cette norme pose comme condition à la prolongation l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée. A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (" Kann-Vorschrift ").