3, si la réponse à une requête de mainlevée fait défaut, aucun délai supplémentaire au sens de l'art. 223 CPC ne doit être fixé au poursuivi. 6. a) La demande de prolongation du 17 octobre 2016 devait de toute manière être rejetée sur le fond, la seconde condition prévue par l’article 144 al. 2 CPC pour une prolongation de délai, soit l’existence de motifs suffisants, n’étant pas réalisée. b) Selon la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 10.06.2013 [5D_100/2013] cons. 5.1.1, avec de nombreuses références) une première prolongation de délai ne devrait que rarement être refusée. Cela ne signifie toutefois pas que l'art. 144 al. 2 CPC conférerait au justiciable un droit « automatique »