Quand une demande de prolongation est déclarée tardive, il n’y a pas lieu de fixer à la partie requérante un délai de grâce pour le dépôt de l’acte. En effet, admettre le contraire reviendrait à permettre à chaque partie de s’affranchir des délais et de déposer des requêtes de prolongation tardives, en étant assurée de pouvoir encore déposer l’acte par la suite. Cela empêcherait un déroulement cohérent de la procédure. On peut noter au passage que la jurisprudence fédérale se montre d’ailleurs stricte en matière de délais dans les procédures de mainlevée : selon l’ATF 138 III 483 cons. 3, si la réponse à une requête de mainlevée fait défaut, aucun délai supplémentaire au sens de l'art.