47 LTF). c) Sur la base de ce qui précède et sachant que le délai précédent était arrivé à échéance le 3 octobre 2016 (ce que la recourante ne conteste pas), il faut retenir que ce délai a été prolongé de 10 jours, à compter immédiatement depuis le 4 octobre 2016 inclus, et qu’il venait donc à échéance le 13 octobre 2016, qui était un jeudi. Adressée au tribunal civil le 17 octobre 2016, la demande de prolongation était dès lors tardive. d) Quand une demande de prolongation est déclarée tardive, il n’y a pas lieu de fixer à la partie requérante un délai de grâce pour le dépôt de l’acte.