En effet, il est admis qu’une prolongation de délai accordée ne fonde pas un nouveau délai, mais prolonge le délai déjà en cours, le nouveau délai commençant à courir immédiatement à l’expiration du précédent et l’article 142 al. 1 CPC n’étant pas applicable dans ce cas de figure (Merz, in ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander éd., 2ème édition, 2016, n. 23 in fine ad art. 144 CPC, avec les références).