La mention « Délai prolongé de 10 jours » ne peut pas vouloir dire autre chose ; elle signifie bien que le premier délai accordé est prolongé de 10 jours – et rien de plus – et pas qu’il faudrait encore rechercher quand la nouvelle décision de prolongation a été notifiée pour déterminer l’expiration du nouveau délai. C’est bien ainsi que la recourante devait le comprendre et cela correspond d’ailleurs à la manière dont l’article 144 al. 2 CPC doit être appliqué. En effet, il est admis qu’une prolongation de délai accordée ne fonde pas un nouveau délai, mais prolonge le délai déjà en cours, le nouveau délai commençant à courir immédiatement à l’expiration du précédent et l’article 142 al.