L’intimé estime que le délai de dix jours courait depuis le 4 octobre 2016, soit le lendemain de la date à laquelle le délai précédent expirait, et venait donc à échéance le 13 octobre 2016, comme l’a retenu le premier juge. b) Il ne fait pas de doute que le premier juge, par sa décision, prolongeait de 10 jours le délai qu’il avait déjà prolongé précédemment, mais n’y ajoutait pas, en plus, les quelques jours courus entre l’expiration du délai précédent et la date à laquelle sa décision allait être notifiée à la partie requérante. La mention « Délai prolongé de 10 jours » ne peut pas vouloir dire autre chose ;