320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile revoit par contre librement les questions de droit. 4. Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. 5. a) La première condition posée par l’article 144 al. 2 CPC est que la demande de prolongation doit être déposée avant l’expiration du délai.