rejeté sur le fond, comme déjà dit et comme on le verra ci-après. 2. Selon l'article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les pièces déposées par les parties avec le recours et les observations sur celui-ci figurent déjà au dossier du tribunal civil, de sorte qu’il ne s’agit pas de pièces nouvelles. 3. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références)