Les multiples demandes de prolongation et le recours sont purement dilatoires. La prolongation accordée, de dix jours, ne fondait pas un nouveau délai, mais prolongeait le délai déjà en cours. La demande déposée le 17 octobre 2016 intervenait donc hors délai et la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. L’intimé conclut au rejet du recours, frais et dépens à la charge de la recourante. Il dépose des copies de deux pièces se trouvant déjà au dossier de première instance. L. Le premier juge n’a pas présenté d’observations. C O N S I D E R A N T 1. a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC)