K. Dans ses observations du 11 novembre 2016, Y. rappelle, en résumé, que l’article 84 al. 2 LP prévoit que le juge de la mainlevée statue en principe dans les cinq jours dès réception de la requête, ce qui souligne la célérité de la procédure prévue par la loi. La question litigieuse est simple, dans la mesure où il s’agit de savoir si les sommes contestées par la poursuivie ont été payées ou non. La recourante a cependant demandé une prolongation de délai de trois semaines, le juge n’accordant qu’une prolongation de dix jours. Les multiples demandes de prolongation et le recours sont purement dilatoires.