{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-92_2016-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7790&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "659914b0f451c34b51cae06b16bb2ed1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.92", "INT.2016.466"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.11.2016 ARMC.2016.92 (INT.2016.466)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation d’un délai fixé par le juge. Conditions."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:58:43", "Checksum": "6e8f34613e54d2fc7ab88d2f162e45a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.11.2016 ARMC.2016.92 (INT.2016.466)\nRegeste:\nProlongation d’un délai fixé par le juge. Conditions.\n\n\n8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante supportera les frais de la procédure de recours. Elle versera une indemnité de dépens à l’intimée. Les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé (Tappy, in : CPC commenté, n. 30 ad art. 95). Le législateur neuchâtelois a cependant prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit par exemple 10'000 francs pour une valeur litigieuse de 20'001 à 50’000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce, l’intimé n’a pas déposé d’état d’honoraires et il convient de fixer les dépens au vu du dossier. Tout bien considéré, ces dépens seront arrêtés à 1’200 francs. Même si le comportement en procédure de la recourante et de sa mandataire peuvent prêter à discussion, il ne paraît pas indiqué de prononcer contre elles une amende disciplinaire, au sens de l’art. 128 CPC.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.\n3. Condamne la recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'200 francs, pour la procédure de recours.\nNeuchâtel, le 23 novembre 2016\n1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.\n2 Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration."}