{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-92_2016-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7790&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "659914b0f451c34b51cae06b16bb2ed1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.92", "INT.2016.466"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.11.2016 ARMC.2016.92 (INT.2016.466)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation d’un délai fixé par le juge. 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A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (\" Kann-Vorschrift \"). Dans son appréciation, le juge mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés. La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle, ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli. Compte tenu de ce large pouvoir d'appréciation du juge, le Tribunal fédéral admet que le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance.\nc) En l’espèce, la requête de prolongation du 17 octobre 2016 était très sommairement motivée. Elle mentionnait seulement que la mandataire de X. ne pourrait s’entretenir que « dans le courant de cette semaine » avec sa cliente. La requête précédente, du 3 octobre 2016, évoquait quant à elle une « surcharge momentanée de travail » et le fait que la mandataire devait encore rencontrer sa cliente. Cela n’est ni crédible, ni même sérieux. Les requêtes de mainlevée définitive avaient été transmises à la recourante le 25 mai 2016, avec déjà un délai pour le dépôt d’une réponse. Depuis cette époque, la poursuivie savait quelles étaient les prétentions de l’intimé et sur quoi ces prétentions étaient fondées. Le 23 juin 2016, elle s’était déjà déterminée sur le fond et invoquait alors que l’entier de la dette exigée avait été payée, en se référant à des calculs précis et en déposant des pièces. Après quelques échanges, c’est par un courrier du 9 septembre 2016 qu’un nouveau délai avait été fixé pour le dépôt d’une réponse formelle. Le temps dont la recourante a disposé était plus que suffisant pour un entretien avec sa mandataire, pour rassembler des pièces faciles à obtenir, s’agissant de preuves de paiements, et pour déposer ces pièces, accompagnées de quelques explications (au fond déjà données le 23 juin 2016). Le premier juge a fait preuve de beaucoup de compréhension, tout en tentant au mieux de faire avancer la procédure. X. et sa mandataire exagèrent et leur comportement vise manifestement à retarder le procès, sans aucune nécessité quant aux moyens de défense à faire valoir. Le premier juge en a logiquement tiré la conséquence en considérant qu’en l’absence de motifs suffisants, la demande de prolongation du 17 octobre 2016 devait être rejetée. Cette conclusion s’imposait d’autant plus en fonction de la nature de la procédure : il s’agit de statuer sur des requêtes de mainlevée, l’article 84 al. 2 LP prévoyant un délai d’ordre de cinq jours pour la notification de la décision, dès réception de la requête. Dans ce genre de procédure, l’octroi de délais multiples ne doit donc pas entrer en considération.\nd) Même si on la suivait s’agissant du délai pour le dépôt de la demande de prolongation, la recourante aurait choisi de l’expédier le dernier jour du délai, par courrier normal, ce qui faisait que le tribunal civil ne pouvait la recevoir qu’après l’expiration du délai en cours. Dans ce genre de cas, l’octroi d’un délai de grâce ne s’impose pas nécessairement (Tappy, in : CPC commenté, n. 13 ad art. 144 ; Benn, op. cit., n. 7 ad art. 144). Il ne s’imposait en tout cas pas en l’espèce, où la poursuivie avait déjà eu l’occasion de se déterminer sur les requêtes, ce qu’elle avait fait en substance le 23 juin 2016, sous réserve de la preuve d’un versement qui lui était encore demandée par le juge le 30 juin 2016.\n7. Enfin, il convient de relever que la solution ne serait pas différente si le courrier du 17 octobre 2016 était traité comme une demande de restitution de délai, au sens de l’article 148 CPC : les conditions posées par la loi et la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 22.12.2015 [5A_927/2015] cons. 1) pour une restitution de délai ne sont pas réalisées, s’agissant en particulier d’imputabilité du défaut à la partie concernée."}