{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-92_2016-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7790&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "659914b0f451c34b51cae06b16bb2ed1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.92", "INT.2016.466"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.11.2016 ARMC.2016.92 (INT.2016.466)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation d’un délai fixé par le juge. 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L'Autorité de recours en matière civile revoit par contre librement les questions de droit.\n4. Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.\n5. a) La première condition posée par l’article 144 al. 2 CPC est que la demande de prolongation doit être déposée avant l’expiration du délai. Pour la recourante, le délai de dix jours de la prolongation précédente courait seulement depuis le moment où la décision de prolongation lui avait été notifiée, soit depuis le 6 octobre 2016, de sorte que la demande de prolongation, déposée le lundi 17 octobre 2016, intervenait en temps utile. L’intimé estime que le délai de dix jours courait depuis le 4 octobre 2016, soit le lendemain de la date à laquelle le délai précédent expirait, et venait donc à échéance le 13 octobre 2016, comme l’a retenu le premier juge.\nb) Il ne fait pas de doute que le premier juge, par sa décision, prolongeait de 10 jours le délai qu’il avait déjà prolongé précédemment, mais n’y ajoutait pas, en plus, les quelques jours courus entre l’expiration du délai précédent et la date à laquelle sa décision allait être notifiée à la partie requérante. La mention « Délai prolongé de 10 jours » ne peut pas vouloir dire autre chose ; elle signifie bien que le premier délai accordé est prolongé de 10 jours – et rien de plus – et pas qu’il faudrait encore rechercher quand la nouvelle décision de prolongation a été notifiée pour déterminer l’expiration du nouveau délai. C’est bien ainsi que la recourante devait le comprendre et cela correspond d’ailleurs à la manière dont l’article 144 al. 2 CPC doit être appliqué. En effet, il est admis qu’une prolongation de délai accordée ne fonde pas un nouveau délai, mais prolonge le délai déjà en cours, le nouveau délai commençant à courir immédiatement à l’expiration du précédent et l’article 142 al. 1 CPC n’étant pas applicable dans ce cas de figure (Merz, in ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander éd., 2ème édition, 2016, n. 23 in fine ad art. 144 CPC, avec les références). En d’autres termes et comme l’a relevé l’intimé dans ses observations, le premier jour du délai prolongé s’enchaîne immédiatement avec le dernier jour du délai initialement fixé, sans égard au moment où la prolongation du délai a été communiquée à la partie (cf. les références citées par l’intimé, notamment Amstutz/Arnold, in : BSK BGG, n. 3 ad art. 47 LTF).\nc) Sur la base de ce qui précède et sachant que le délai précédent était arrivé à échéance le 3 octobre 2016 (ce que la recourante ne conteste pas), il faut retenir que ce délai a été prolongé de 10 jours, à compter immédiatement depuis le 4 octobre 2016 inclus, et qu’il venait donc à échéance le 13 octobre 2016, qui était un jeudi. Adressée au tribunal civil le 17 octobre 2016, la demande de prolongation était dès lors tardive.\nd) Quand une demande de prolongation est déclarée tardive, il n’y a pas lieu de fixer à la partie requérante un délai de grâce pour le dépôt de l’acte. En effet, admettre le contraire reviendrait à permettre à chaque partie de s’affranchir des délais et de déposer des requêtes de prolongation tardives, en étant assurée de pouvoir encore déposer l’acte par la suite. Cela empêcherait un déroulement cohérent de la procédure. On peut noter au passage que la jurisprudence fédérale se montre d’ailleurs stricte en matière de délais dans les procédures de mainlevée : selon l’ATF 138 III 483 cons. 3, si la réponse à une requête de mainlevée fait défaut, aucun délai supplémentaire au sens de l'art. 223 CPC ne doit être fixé au poursuivi.\n6. a) La demande de prolongation du 17 octobre 2016 devait de toute manière être rejetée sur le fond, la seconde condition prévue par l’article 144 al. 2 CPC pour une prolongation de délai, soit l’existence de motifs suffisants, n’étant pas réalisée."}