{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-92_2016-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7790&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "659914b0f451c34b51cae06b16bb2ed1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.92", "INT.2016.466"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.11.2016 ARMC.2016.92 (INT.2016.466)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation d’un délai fixé par le juge. 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Dès lors, le tribunal civil aurait dû entrer en matière sur les demandes de prolongation et s’il voulait les rejeter, il aurait dû accorder un ultime délai pour le dépôt des réponses. La motivation des demandes de prolongation était certes sommaire, mais cependant « totalement justifiée » et un délai de grâce aurait donc dû être accordé. La recourante estime que son droit d’être entendue a été violé. Elle conclut à l’octroi de l’effet suspensif, à ce qu’elle soit dispensée d’avancer des frais, à l’annulation des décisions entreprises, à ce qu’un délai de 5 jours, non prolongeable, lui soit imparti pour se déterminer sur les requêtes de mainlevée, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour qu’il entre en matière sur la demande de prolongation et fixe à tout le moins un ultime délai de 3 jours pour le dépôt de ses réponses aux requêtes. La recourante dépose des copies de quelques pièces se trouvant déjà dans les dossiers du tribunal civil.\nJ. Par ordonnance du 2 novembre 2016, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.\nK. Dans ses observations du 11 novembre 2016, Y. rappelle, en résumé, que l’article 84 al. 2 LP prévoit que le juge de la mainlevée statue en principe dans les cinq jours dès réception de la requête, ce qui souligne la célérité de la procédure prévue par la loi. La question litigieuse est simple, dans la mesure où il s’agit de savoir si les sommes contestées par la poursuivie ont été payées ou non. La recourante a cependant demandé une prolongation de délai de trois semaines, le juge n’accordant qu’une prolongation de dix jours. Les multiples demandes de prolongation et le recours sont purement dilatoires. La prolongation accordée, de dix jours, ne fondait pas un nouveau délai, mais prolongeait le délai déjà en cours. La demande déposée le 17 octobre 2016 intervenait donc hors délai et la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. L’intimé conclut au rejet du recours, frais et dépens à la charge de la recourante. Il dépose des copies de deux pièces se trouvant déjà au dossier de première instance.\nL. Le premier juge n’a pas présenté d’observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).\nb) Le fait qu’un seul recours a été déposé contre trois décisions ne porte pas forcément à conséquence, du point de vue de sa recevabilité. Le premier juge a certes rendu trois décisions formellement distinctes, chacune étant signée en original, dans trois dossiers distincts, mais ces décisions sont formulées en termes strictement identiques et chaque exemplaire, dans chacun des trois dossiers, se réfère aux trois procédures de mainlevée en cours. Exiger, dans un tel cas particulier, que la partie dépose trois recours qui ne pourraient être, eux aussi, que strictement identiques pourrait relever d’un formalisme excessif. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question, car le recours est de toute manière mal fondé, comme on le verra plus loin.\nc) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).\nd) La décision refusant une prolongation de délai, au sens de l’article 144 al. 2 CPC, est une ordonnance d’instruction, qui peut faire l’objet d’un recours au sens des articles 319 ss CPC si elle peut causer un préjudice difficile à réparer. Un auteur estime que le refus d’une prolongation de délai peut remplir cette condition (Tappy, in : CPC commenté, n. 18 ad art. 144), alors qu’un autre considère que ce genre de décision ne devrait en règle générale pas pouvoir faire l’objet d’un recours, faute de motifs permettant d’établir un préjudice difficilement réparable (Benn, in : BSK ZPO, n. 15 ad art. 144 CPC). A priori, il ne paraît pas exclu que les décisions entreprises soient susceptibles de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, en ce sens qu’elle se verrait ainsi priver de la possibilité de se déterminer par des réponses formelles sur des requêtes de mainlevée définitive, mais on pourrait aussi considérer qu’elle a déjà eu l’occasion de faire part de sa position sur le fond dans le cadre des échanges relatifs à ses requêtes d’assistance judiciaire, de sorte que le refus de la prolongation ne l’empêcherait que d’ajouter encore des arguments à ceux qu’elle a déjà avancés. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme déjà dit et comme on le verra ci-après."}