{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-92_2016-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7790&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "659914b0f451c34b51cae06b16bb2ed1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.92", "INT.2016.466"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.11.2016 ARMC.2016.92 (INT.2016.466)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation d’un délai fixé par le juge. 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Le 25 mai 2016, le tribunal civil a transmis les requêtes de mainlevée à la poursuivie, en lui fixant un délai de 10 jours pour déposer des réponses écrites, avec pièces à l’appui ; le juge précisait que sauf décision ultérieure, il statuerait ensuite sur pièces, sans citer les parties.\nC. Par lettres du 6 juin 2016, la poursuivie a demandé que le délai de réponse soit prolongé d’un mois. Le 8 juin 2016, le juge a accordé une prolongation de délai de 10 jours. Le 14 juin 2016, la poursuivie a demandé l’assistance judiciaire dans les trois procédures de mainlevée. Le 20 du même mois, elle a encore demandé une prolongation de 20 jours du délai pour répondre. Le 22 juin 2016, le tribunal civil a écrit à la mandataire de la poursuivie ; il rappelait que l’assistance judiciaire n’était pas octroyée sans qu’aient été examinées les chances de succès de la position défendue par la partie requérante, mais prenait acte du fait que la mandataire n’entendait en fait pas procéder avant d’être fixée sur le sort de sa demande d’assistance judiciaire ; il indiquait qu’il rendrait une décision à ce sujet dans les prochains jours, sur la base du dossier et précisait que la durée de la prolongation de délai pour le dépôt de la réponse serait alors aussi communiquée.\nD. Dans un courrier au juge du 23 juin 2016, la poursuivie a conclu au rejet des conclusions du poursuivant, sous suite de frais et dépens, et requis un délai pour compléter sa réponse ; elle exposait en outre, en résumé, que tous les montants qu’elle devait avaient été payés ; elle déposait notamment des copies d’une lettre qu’elle avait adressée au poursuivant le 1er mai 2015, lettre dans laquelle elle récapitulait les contributions dues et les montants qu’elle disait avoir payés. Le 30 juin 2016, le juge lui a répondu qu’il attendait dans les cinq jours la preuve d’un versement du 25 décembre 2014, que la poursuivie disait vouloir produire, et qu’il statuerait ensuite sur l’assistance judiciaire. Le 6 juillet 2016, la poursuivie a fourni diverses explications et déposé un nouveau lot de pièces. Le lendemain, le poursuivant s’est déterminé sur ce dernier courrier. Une copie de sa détermination a été transmise à la poursuivie, pour information.\nE. Le 9 septembre 2016, le tribunal civil a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire de X., motif pris que les chances de succès de celle-ci dans la procédure de mainlevée apparaissaient singulièrement plus faibles que celles de voir le poursuivant obtenir gain de cause ; il précisait que la poursuivie disposait maintenant d’un délai de 20 jours pour déposer ses éventuelles réponses formelles aux requêtes de mainlevée.\nF. Par lettres du 3 octobre 2016, la mandataire de la poursuivie a demandé une prolongation de trois semaines du délai pour le dépôt des réponses ; elle invoquait une surcharge momentanée de travail et le fait qu’elle devait encore conférer avec sa mandante sur plusieurs points. Le 5 octobre 2016, le juge a pris la décision suivante à ce sujet : « Délai prolongé de 10 jours ».\nG. Le 17 octobre 2016, la mandataire de la poursuivie a requis « une nouvelle prolongation de 10 jours le (sic) délai échéant aujourd’hui pour déposer une réponse dans le cadre des trois procédures » ; la motivation était la suivante : « j’expose que je pourrai m’entretenir avec ma mandante que (sic) dans le courant de cette semaine ».\nH. Par décisions du 19 octobre 2016, rendues exactement dans les mêmes termes, le tribunal civil a retenu qu’un délai de 20 jours avait été imparti à la poursuivie par un courrier du 9 septembre 2016, reçu le 12 du même mois. Le délai arrivait à échéance le lundi 3 octobre 2016 et avait été, suite à la demande du 3 octobre, prolongé de 10 jours, son échéance étant donc reportée au 13 octobre 2016. La nouvelle demande de prolongation de délai, déposée le 17 octobre 2016, était donc tardive et devait être rejetée. Au surplus, la demande de prolongation n’était pas dûment motivée : on ignorait tout du motif pour lequel la mandataire n’avait pas encore pu rencontrer sa cliente, plusieurs mois s’étant déjà écoulés depuis que les requêtes de mainlevée avaient été portées à la connaissance de celle-ci."}