L’appelante en cause était dès lors en mesure de reprendre ce montant – décomposé en deux valeurs distinctes, selon le type de défauts invoqués – et d’indiquer à quelle(s) société(s) elle en réclamerait le paiement, le cas échéant, si la demande principale devait être admise. 5. Le recours doit dès lors être rejeté. Etant donné qu’il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens, PPE Y. n’ayant pas procédé et les appelés en cause n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours. 2.