De plus et surtout, comme dans l’arrêt précité, l’incertitude de la recourante sur le montant des dommages-intérêts auxquels elle pourrait être condamnée dans le procès principal ne l’autorisait pas à introduire un appel en cause non chiffré, s’agissant de ses conclusions subsidiaires, dans la mesure où elle connaissait la valeur litigieuse maximale de l’action dirigée contre elle. L’appelante en cause était dès lors en mesure de reprendre ce montant – décomposé en deux valeurs distinctes, selon le type de défauts invoqués – et d’indiquer à quelle(s) société(s) elle en réclamerait le paiement, le cas échéant, si la demande principale devait être admise. 5.