Ce n’est qu’au stade du recours qu’elle a – tardivement (art. 326 CPC) – invoqué la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire et l’impossibilité de chiffrer ses conclusions d’appel en cause avant l’administration de cette preuve. De plus et surtout, comme dans l’arrêt précité, l’incertitude de la recourante sur le montant des dommages-intérêts auxquels elle pourrait être condamnée dans le procès principal ne l’autorisait pas à introduire un appel en cause non chiffré, s’agissant de ses conclusions subsidiaires, dans la mesure où elle connaissait la valeur litigieuse maximale de l’action dirigée contre elle.