De plus, le Tribunal fédéral a considéré que le fait que l’appelant en cause ne connaissait pas encore le montant des dommages-intérêts pour le paiement duquel il risquait d’être condamné dans le procès principal ne lui permettait pas d’introduire un appel en cause non chiffré, dans la mesure où il connaissait la valeur litigieuse de l’action en dommages-intérêts à son encontre. L’appelant en cause connaissait ainsi le montant maximal qu’il pourrait supporter et pouvait dès lors le reprendre dans ses conclusions contre l’appelé en cause (ibidem). b) En l’occurrence, la situation est comparable à celle qui a donné lieu à l’arrêt du 26 janvier 2016.