, n. 1091 p. 179 et la référence citée). Il en va par exemple ainsi lorsque l’action principale est chiffrée, mais que l’appel en cause nécessite l’administration de preuves pour évaluer la prétention contre l’appelé en cause (Francey, L’appel en cause non chiffré, commentaire de l’arrêt du TF du 26.01.2016 [4A_375/2015], in : www.lawinside.ch/184/). Dans l’arrêt commenté par l’auteur précité, le Tribunal fédéral a relevé que l’action principale était chiffrée et que l’appelant en cause ne prétendait pas que des preuves devraient être administrées, de sorte qu’aucune des hypothèses découlant de l’article 85 CPC n’était réalisée.