L’avis des défauts du 14 janvier 2010 et la réponse de X. Sàrl du 6 juin 2011, qui renseignent sur des travaux de réfection exécutés dans les appartements composant la PPE (sans préciser par quelle[s] entreprise[s] ces travaux auraient été effectués), ne permettent pas davantage de comprendre en quoi chaque entreprise dénoncée aurait concouru au dommage tel qu’allégué dans la demande principale. En d’autres termes, la dénonçante s’est limitée à sous-entendre que les sociétés dénoncées avaient participé aux travaux litigieux, sans esquisser en quoi chacune d’elles pourrait être concernée par les défauts invoqués, ni, a fortiori, quelles violations contractuelles elle leur reprochait et leur