Cette motivation ne permet pas de déterminer quels travaux chacune des entreprises dénoncées aurait effectués, ni leur rôle éventuel dans les prétendus défauts à l’origine de l’action principale. L’avis des défauts du 14 janvier 2010 et la réponse de X. Sàrl du 6 juin 2011, qui renseignent sur des travaux de réfection exécutés dans les appartements composant la PPE (sans préciser par quelle[s] entreprise[s] ces travaux auraient été effectués), ne permettent pas davantage de comprendre en quoi chaque entreprise dénoncée aurait concouru au dommage tel qu’allégué dans la demande principale.