Les demandeurs ont conclu à la réfection de ces défauts (conclusion 1), et, subsidiairement, à la condamnation de l’entreprise générale au paiement des sommes de 21'785 francs à titre de « moins-value pour la ventilation des façades défectueuses » (conclusion 2) et de 375'000 francs à titre de « moins-value découlant des défauts liés à l’isolation phonique et aux ponts de froid » (conclusion 3). A l’appui de ses requêtes d’appel en cause, identiques pour chaque société dénoncée, X. Sàrl s’est bornée à indiquer que, « si les défauts invoqués dans la Demande principale devaient être démontrés en tout ou partie et si contre toute attente la Demande principale ne devait pas être déclarée