En l’espèce, l’action principale est fondée sur des défauts liés à l’isolation phonique et thermique de l’immeuble, ainsi qu’à la ventilation de la façade. Les demandeurs ont conclu à la réfection de ces défauts (conclusion 1), et, subsidiairement, à la condamnation de l’entreprise générale au paiement des sommes de 21'785 francs à titre de « moins-value pour la ventilation des façades défectueuses » (conclusion 2) et de 375'000 francs à titre de « moins-value découlant des défauts liés à l’isolation phonique et aux ponts de froid » (conclusion 3).