Il résulte en outre de l’article 81 al. 1 CPC que la prétention alléguée dans la demande d’appel en cause doit se trouver dans un lien de connexité avec la prétention principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l’existence de la prétention de la demande principale peuvent être alléguées dans la demande d’appel en cause, soit, notamment, des prétentions récursoires en garantie et en dommages-intérêts ou des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 cons. 2.4.3, JT 2014 II 320, SJ 2013 I 533).